42. Les unités d’émission allouées gratuitement conformément à la présente section sont versées dans le compte général de l’émetteur.
Ces unités proviennent du compte d’allocation du ministre ou, lorsque ce compte n’en contient pas suffisamment, de son compte de réserve en utilisant, dans l’ordre, les unités mises en réserve de catégories C, B et A telles que déterminées à l’article 58.
Dans ce dernier cas, le compte de réserve est remboursé par les unités d’émission qui sont disponibles suivant l’ajustement des années subséquentes effectué conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 41 ou par celles ayant été versées en trop et remises au ministre conformément au quatrième alinéa de cet article. Les numéros de série des unités d’émission ainsi versées dans le compte de réserve sont remplacés par des numéros correspondant à la catégorie faisant l’objet du remboursement.